Article 131-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Code de justice administrative ..................................................................................... 28 - Article L. 131-1 ................................................................................................................................. 28 - Article L. 131-2 ................................................................................................................................. 28 - Article L. 131-3 ................................................................................................................................. 28 - Article L. 131-4 . […] L. 131-7 et L. 231-4-1. […] Peuvent être prononcées, […] selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, […]

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2Peines prononcées ou aménagées par le juge : Focus sur la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)
www.vovard-avocat.com · 17 mai 2021

[…] Le choix d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci dépendra ainsi de plusieurs […] que définies par l'article 131-3 du code pénal. […] […]

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3Voici l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité)
blog.landot-avocats.net · 7 décembre 2020

#8217;article L. 131-1-1 du code de l'éducation. […] Ainsi, l'article 412-8 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende « le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population ». […] L'article 131-6 du code pénal prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut notamment prononcer, à la place de l'emprisonnement ou en même temps que celui-ci, « l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ». […] (livre III du code pénal), atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (titre Ier du livre IV), actes de terrorisme (art. 24 alinéas 1 à 4).

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Décisions39


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 mars 2009, n° 08/00721
Infirmation partielle

[…] Le tribunal, par jugement contradictoire du 21 décembre 2007, a adopté notamment les dispositions suivantes : Déclare C B coupable des faits qui lui sont reprochés ; Vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du Code pénal ; Prononce à titre de peine principale, la suspension du permis de conduire de C B pour une durée de 1 mois ; Condamne C B à la peine d'amende de 200 Euros ;

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  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Préjudice moral·
  • Ministère public·
  • Voiture·
  • Préjudice corporel·
  • Titre·
  • Route·
  • Jugement·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 février 2008, n° 07/00477
Infirmation

[…] DOSSIER N° 07/00477 N° […] Vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du Code Pénal ; Prononce à titre de peine principale, la suspension du permis de conduire de D A pour une durée de 1 mois ;

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  • Partie civile·
  • Frais de scolarité·
  • Traumatisme·
  • Formation professionnelle·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Souffrance·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice esthétique

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 avril 2009, n° 08/00079
Confirmation

[…] Le tribunal, par jugement contradictoire du 8 novembre 2007, a adopté les dispositions suivantes : Déclare B A coupable des faits qui lui sont reprochés ; Vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du Code pénal ; Prononce, à titre de peine principale, la suspension du permis de conduire de B A pour une durée de 2 mois ; APPELS

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  • Permis de conduire·
  • Ministère public·
  • Véhicule à moteur·
  • Peine principale·
  • Jugement·
  • Voiture·
  • Peine·
  • Manoeuvre·
  • Infraction·
  • Route
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