Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8 du Code pénal
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
Commentaires
Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique parmi lesquelles figure, au 2 ° de l'article L. 3131-15, […] les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et […] selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, […]
Lire la suite…article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction, soit définitive, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur l'action publique : déclaré D E coupable : * d'avoir à PERPIGNAN (66) et sur le département des Pyrénées-Orientales entre le 25 août 2006 et le 05 mars 2007, faisant l'objet du'ne condamnation prononcée le 13 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Perpignan prescrivant l'exécution d'un travail d'intérêt général à titre de peine principale ou complémentaire (100 heures en 18 mois) violé les obligations résultant de cette mesure, infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :
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[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de X saisi des poursuites à l'encontre de A Z, prévenu : ' d'avoir à X (Loire), courant 2005 et jusqu'en mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, omis d'exécuter le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le tribunal pour enfants de X en date du 10 février 2005, faits prévus et réprimés par les articles 131-8, 434-42, 434-44 al.1, al.4 du code pénal, — a déclaré A Z coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,
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3. Cour d'appel de Pau, 24 juillet 2008, n° 08/00103
[…] N°470/08 […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 131-3, 131-8, 131-22 et suivants du code pénal.
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[…] « Lorsque la même personne a fait l'objet, pour le fait mentionné au premier alinéa du présent article, de trois verbalisations dans un délai de six mois, la peine est portée à 3 750 € d'amende. […] L'auteur de l'infraction encourt alors également la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités mentionnées à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions mentionnées aux articles 131-22 à 131-24 du même code. »
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