Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Commentaires • 190
[…] 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131 […] -22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
Lire la suite…[…] 3& […] #176; La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
Lire la suite…Décisions • 378
[…] Sur l'action publique : déclaré D E coupable : * d'avoir à PERPIGNAN (66) et sur le département des Pyrénées-Orientales entre le 25 août 2006 et le 05 mars 2007, faisant l'objet du'ne condamnation prononcée le 13 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Perpignan prescrivant l'exécution d'un travail d'intérêt général à titre de peine principale ou complémentaire (100 heures en 18 mois) violé les obligations résultant de cette mesure, infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :
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[…] Le prévenu ayant expressément consenti devant le Tribunal à exécuter une peine de travail d'intérêt G, il y a lieu de le condamner, à titre de peine principale, en application de l'article 131-8 du code pénal, à une peine de travail d'intérêt G, selon les modalités fixées au dispositif.
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2007, n° 07/00517
[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de X saisi des poursuites à l'encontre de A Z, prévenu : ' d'avoir à X (Loire), courant 2005 et jusqu'en mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, omis d'exécuter le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le tribunal pour enfants de X en date du 10 février 2005, faits prévus et réprimés par les articles 131-8, 434-42, 434-44 al.1, al.4 du code pénal, — a déclaré A Z coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,
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L'article 434-10 du code pénal définit le délit de fuite comme « Le fait, pour tout conducteur […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417241&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3"> l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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