Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 67
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Commentaires • 194
;ais pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30-1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur
Lire la suite…L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, que : les personnes mentionnées au 5° de l'article L412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal […] » [2]. […]
Lire la suite…Décisions • 378
[…] Le prévenu ayant expressément consenti devant le Tribunal à exécuter une peine de travail d'intérêt G, il y a lieu de le condamner, à titre de peine principale, en application de l'article 131-8 du code pénal, à une peine de travail d'intérêt G, selon les modalités fixées au dispositif.
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] Il ressort des éléments versés en procédure que le tribunal correctionnel de Toulouse a à titre de peine principale condamné M. [D] [I] à 15 mois d'emprisonnement et n'a pas prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire national à titre de peine principale, non plus qu'il n'a prononcé l'une des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou 131-8 du code pénal ;
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3. Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2007, n° 07/00798
[…] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] faits prévus par ART. 434-42, ART. 131-8 du Code Pénal et réprimés par ART. 434-42, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code Pénal.
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[…] L'article 2 complète ainsi les sanctions actuellement prévues pour les injures publiques par l'article 33 de la loi de 1881 en y ajoutant une peine de travail d'intérêt général (TIG) au sens de l'article 131-8 du code pénal.
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