Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
Commentaires • 190
[…] 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131 […] -22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
Lire la suite…[…] 3& […] #176; La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
Lire la suite…Décisions • 378
[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de X saisi des poursuites à l'encontre de A Z, prévenu : ' d'avoir à X (Loire), courant 2005 et jusqu'en mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, omis d'exécuter le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le tribunal pour enfants de X en date du 10 février 2005, faits prévus et réprimés par les articles 131-8, 434-42, 434-44 al.1, al.4 du code pénal, — a déclaré A Z coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,
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[…] Le prévenu ayant expressément consenti devant le Tribunal à exécuter une peine de travail d'intérêt G, il y a lieu de le condamner, à titre de peine principale, en application de l'article 131-8 du code pénal, à une peine de travail d'intérêt G, selon les modalités fixées au dispositif.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2009, n° 08/01886
[…] Sur l'action publique : déclaré D E coupable : * d'avoir à PERPIGNAN (66) et sur le département des Pyrénées-Orientales entre le 25 août 2006 et le 05 mars 2007, faisant l'objet du'ne condamnation prononcée le 13 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Perpignan prescrivant l'exécution d'un travail d'intérêt général à titre de peine principale ou complémentaire (100 heures en 18 mois) violé les obligations résultant de cette mesure, infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :
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L'article 434-10 du code pénal définit le délit de fuite comme « Le fait, pour tout conducteur […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417241&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3"> l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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