Article 131-8-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
11 textes citent l'article

Commentaires29


1L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] Des peines complémentaires visées aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d'un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;

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2L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82- […] 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d'un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;

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3L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle.
Village Justice · 14 mars 2024

[…] Des peines complémentaires visées aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d'un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 27 septembre 2007, n° 06/00405
Infirmation partielle

[…] Avant le prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 131-8-1 du Code Pénal, le prévenu a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et a déclaré ne pas s'y opposer

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  • Stupéfiant·
  • Peine·
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  • Appel·
  • Emprisonnement·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87.114, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-5-1, 131-6, 131-8, 131-8-1, 132-24, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Emprisonnement·
  • Escroquerie·
  • Confusion de peines·
  • Bande·
  • Entreprise commerciale·
  • Tva·
  • Infraction·
  • Interdiction·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2022, n° 2202504
Rejet

[…] Aux termes de l'article 495-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. / Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, […] Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, […]

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