Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
Commentaires • 18
p>article 121-7 du code pénal peine article 131-1 code pénal complicité abus de biens sociaux complicité acte positif (la complicité d'actes terroristes)
Lire la suite…Les peines complémentaires des articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal peuvent également être prononcées. Il s'agit d'un stage (stage de citoyenneté, stage de sécurité routière), de la suspension du permis de conduire pour les délits routiers, des travaux d'intérêt général, de la confiscation d'armes, de l'interdiction de paraître dans certains lieux.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Avant le prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 131-8-1 du Code Pénal, le prévenu a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et a déclaré ne pas s'y opposer
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[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-5-1, 131-6, 131-8, 131-8-1, 132-24, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2022, n° 2202504
[…] Aux termes de l'article 495-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. / Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, […] Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, […]
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