Article 131-9 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 19

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
11 textes citent l'article

Commentaires22


www.cabinetaci.com · 12 février 2024

[…] article 131-39 du code pé […] nal […] article 131-9 code penal

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 6 février 2024

www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

[…] infraction chantage l'article 131-6 du code pénal l'article 131-9 code penal infraction de chantage (Le délit de sextorsion : définition, mineur, majeur, répression)

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Décisions174


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 mars 2009, n° 08/00721
Infirmation partielle

[…] Le tribunal, par jugement contradictoire du 21 décembre 2007, a adopté notamment les dispositions suivantes : Déclare C B coupable des faits qui lui sont reprochés ; Vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du Code pénal ; Prononce à titre de peine principale, la suspension du permis de conduire de C B pour une durée de 1 mois ; Condamne C B à la peine d'amende de 200 Euros ;

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  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Préjudice moral·
  • Ministère public·
  • Voiture·
  • Préjudice corporel·
  • Titre·
  • Route·
  • Jugement·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 septembre 2023, n° 23/07076
Infirmation

[…] Qu'aux termes de cet article « Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. […]

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  • Liberté·
  • Peine principale·
  • Code pénal·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Ressortissant·
  • Douanes·
  • Application·
  • Irrégularité·
  • Police

3Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 06/00486
Infirmation partielle

[…] Informe le condamné de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Le tout par application des articles 496 à 520 et 707-3 du code de procédure pénale et 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70 du code pénal. Ainsi fait et jugé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique, et prononcé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,

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  • Licence·
  • Chauffeur·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Autorisation·
  • Ministère public·
  • Réquisition·
  • Jugement·
  • Public·
  • Fait
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Documents parlementaires160

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-9 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 24, renuméroté article 24, modifie l'article 131-9 Code pénal
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