Article 131-10 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version18/06/1998
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Version22/06/2004
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
20 textes citent l'article

Commentaires85


www.fxt-law.com · 19 janvier 2024

131-10 et 435-14 du code pénal). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer noreferrer" class="TWoY9 itht3">article 435-6-2 du Code Pénal, deuxième alinéa, sanctionnée par les mêmes peines que celles encourues par l'intermédiaire auteur de l'infraction principale. […] 121-2 du code pénal). […] 121-2 du code pénal, c'est-à-dire une personne dotée de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour la représenter vis-à-vis des tiers (Cass. crim. 26 juin 2001, Bull. crim. n° 161).

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M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 8 août 2023

Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

La peine complémentaire s'ajoute en principe à la peine principale (article 131-10 du code pénal en matière de crime et délit et article 131-12 du même code pour les contraventions). […]

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Décisions339


1Tribunal correctionnel de Le Mans, 29 décembre 2023, n° 23166000033

[…] En complément de la peine principale, et en application de l'article 131-10 et de l'article […] du Code pénal, la peine obligatoire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et ce à titre AEFINITIF; ainsi que la peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée fixée à CINQ ANS

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  • Mineur·
  • Réseau social·
  • Jeune·
  • Victime·
  • Peine·
  • Expert·
  • Corruption·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Sexe·
  • Personnalité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.822, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que X… est le père légitime de 2 enfants nés en France, ne pouvait justifier l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre au seul regard de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, sans motiver spécialement sa décision également au regard de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 131-10, 5 e alinéa, du Code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

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  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Interdiction temporaire du territoire français·
  • Interdiction du territoire français·
  • Entrée et séjour irréguliers·
  • Peines complémentaires·
  • Motivation spéciale·
  • Entrée et séjour·
  • Étrangers·
  • Prononcé·
  • Territoire français

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 05-83.574, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les tribunaux ne disposent pas de la personnalité morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, par voie de retranchement ; Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les articles 111-3 et 131-10 du Code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leur décision à titre de peine qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ;

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  • Diffamation publique·
  • Publication·
  • Retranchement·
  • Violation·
  • Propos·
  • Procédure pénale·
  • Constitution·
  • Tract·
  • Délit·
  • Partie civile
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