Article 131-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version13/06/2003
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Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
227 textes citent l'article

Commentaires367


coussyavocats.com · 16 avril 2024

Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l'amende prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°). […] Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. […]

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www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] […] peine de prison 1 an ferme article 1304-4 du code civil article 131-13 du code pénal peine de prison à domicile peine de prison à la maison

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coussyavocats.com · 11 avril 2024

Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l'amende prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°). […] Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. […]

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1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2012, n° 1202824

[…] Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 30 du décret du 17 juillet 2009, la méconnaissance des dispositions du règlement particulier de police constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5 e classe ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 18 novembre 2010, n° 1000805

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0804104

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. […] qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du même code « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, […]

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