Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 1 000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 3 000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 5 000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 10 000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.
Commentaires • 365
[…] […] peine de prison 1 an ferme article 1304-4 du code civil article 131-13 du code pénal peine de prison à domicile peine de prison à la maison
Lire la suite…Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l'amende prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°). […] Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13 et R. 645-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Document administratif·
- Bigamie·
- Détention·
- Code pénal·
- Administration publique·
- Peine·
- Faux·
- Amende·
- Usage·
- Renvoi
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]
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- Propriété des personnes·
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- Personne publique·
- Contravention·
- Voirie·
- Justice administrative·
- Amende·
- Peine·
- Notification
3. Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2015, n° 1500322
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, […] Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […] au besoin sous astreinte » ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Domaine public·
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- Voirie·
- Justice administrative·
- Contravention·
- Mer·
- Tahiti·
- Procès-verbal
Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l'amende prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°). […] Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. […]
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