Article 131-13 du Code pénal

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Version01/01/2002
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Version13/06/2003
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Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
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coussyavocats.com · 16 avril 2024

Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l'amende prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°). […] Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. […]

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www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] […] peine de prison 1 an ferme article 1304-4 du code civil article 131-13 du code pénal peine de prison à domicile peine de prison à la maison

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coussyavocats.com · 11 avril 2024

Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l'amende prévue par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°). […] Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 11-80.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13 et R. 645-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 15 décembre 2011, n° 1100855

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2015, n° 1500322
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, […] Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […] au besoin sous astreinte » ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, […]

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