Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003
1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Commentaires • 28
Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, pour une suspension ne pouvant excéder un an. […] déterminant la restitution ou non du permis. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, […] de peine complémentaire, et pour les contraventions de cinquième classe (article 131-14 du code pénal). […] En cette hypothèse, s'impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge la mesure administrative de suspension du permis de conduire, pendant la totalité de sa durée, […]
Lire la suite…L'article 132-12 du code de procédure pénale prévoit 3 types de peines en cas de contravention, à savoir : 1° L'amende ; 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. »
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2014, aux termes desquelles la société DISTRIBAT demande à la juridiction des référés, au visa des articles 9, 808, 809 du code de procédure civile, 1315 du code civil, R3135-2, R8122-3, R8122-4, L8113-7 du code du travail, 131-13 et 131-14 du code pénal, de :
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[…] "en ce que l'arrêt attaqué a dit établis les faits contraventionnels de 5 e classe, à savoir dépassement de conduite journalière de plus de 20 % du 1 er au 2 septembre 1997 et insuffisance de repos journaliers réduit à moins de 6 heures le 1 er septembre 1997 et en répression, a condamné Alain Y… du premier chef à 5 000 francs d'amende et du second à 2 mois de suspension de permis de conduire par application de l'article 131-14 du Code pénal ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-85.840, Inédit
[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13, 131-14, 131-16, R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […] de peine complémentaire, et pour les contraventions de cinquième classe (article 131-14 du code pénal). […] En cette hypothèse, s'impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge la mesure administrative de suspension du permis de conduire, pendant la totalité de sa durée, qu'elle corresponde à la suspension décidée par le préfet, […]
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