Article 131-15-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Amende contraventionnelle
www.exprime-avocat.fr · 6 janvier 2023

1° L'amende ; 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. » Il est important de noter que seules les contraventions de 5ème classes peuvent conduire au 2° et 3° dudit article (peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2103669
Rejet

[…] Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; […] hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. « . Aux termes de l'article 131-15-1 du même code : » Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. « . […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 mai 2008, n° 07/03165
Infirmation partielle

[…] Il conviendra donc de requalifier le délit reproché à Z en contravention de violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail excédant huit jours, commis à Caudry, le 20 juillet 2007, au préjudice d'A M, faits prévus et réprimés par les articles R 625-1, 131-1, 131-13, 131-14, 131-15, 131-15-1, 131-16, 131-17 et 131-18 du code pénal.

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