Article 131-16 du Code pénal

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;

8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;

10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
34 textes citent l'article

Commentaires75


M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 8 août 2023

Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire. […] En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). […]

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Mme Anaïs Sabatini · Questions parlementaires · 6 juin 2023

S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). […]

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www.exprime-avocat.fr · 6 janvier 2023

[…] 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. » Il est important de noter que seules les contraventions de 5ème classes peuvent conduire au 2° et 3° dudit article (peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation). En principe, les condamnations ne sont pas mentionnées au casier judiciaire, sauf pour les contraventions de la cinquième classe (C. pr. pén., art. 768, 1°).

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Décisions218


1Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01057
Infirmation

[…] En répression, elle était condamnée à deux amendes contraventionnelles de 200 euros chacune, à titre de peines principales et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours en application de l'article 131-16 1° du Code pénal.

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  • Véhicule·
  • Autoroute·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Peine principale·
  • Marque·
  • Fait·
  • Suspension·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Cour d'appel de Bourges, 19 février 2009, n° 09/00101
Infirmation

[…] coupable de DIVAGATION DE G SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA DESTRUCTION D'OISEAU OU DE GIBIER, commis le 19/02/2008, à XXX (58), NATINF 003487, infraction prévue par l'article R.428-6 2° du Code de l'environnement, l'article 1 AL.1 de l'Arrêté ministériel DU 16/03/1955 et réprimée par les articles R.428-6 AL.1, R.428-22, L.428-9 AL.1, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal

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  • Blessure·
  • Amende·
  • Code pénal·
  • Voie publique·
  • Oiseau·
  • Gibier·
  • Infraction·
  • Détention·
  • Tribunal de police·
  • Destruction

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 10 juin 2010
Infirmation partielle

[…] — d'ABSENCE DE MARQUAGE CONFORME D'ANIMAL SOUMIS AU PLAN DE CHASSE PREALABLEMENT A SON DEPLACEMENT, le 14/10/2007, à X, infraction prévue par les articles R.428-13 4°, R.425-10, R.425-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-13 AL.1, R.428-22, L.428-9, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal

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  • Chasse·
  • Environnement·
  • Chevreuil·
  • Infraction·
  • Gibier·
  • Cerf·
  • Animal sauvage·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Protection
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Documents parlementaires216

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