Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;
8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
Commentaires • 64
[…] 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. » Il est important de noter que seules les contraventions de 5ème classes peuvent conduire au 2° et 3° dudit article (peines privatives ou restrictives de droits, sanction-réparation). En principe, les condamnations ne sont pas mentionnées au casier judiciaire, sauf pour les contraventions de la cinquième classe (C. pr. pén., art. 768, 1°).
Lire la suite…Décisions • 216
[…] 'l'appel est possible en matière contraventionnelle lorsque l'amende encourue est celle prononcée pour les contraventions de 5 e classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du Code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de 2 e classe.'
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[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13, 131-14, 131-16, R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2007, n° 06/01210
[…] REFUS DE RESTITUER UN PERMIS DE CONDUIRE SUSPENDU OU ANNULE PAR DECISION JUDICIAIRE, le 08/06/2003, à Soulan, infraction prévue par les articles 434-41 AL.3, 131-6 1°,3°, 131-10, 131-14 1°, 131-16 1° du Code pénal et réprimée par les articles 434-41 AL.1,AL.3, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
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S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). […]
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