Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-17 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Commentaires • 24
Article 226-4-3 du code pénal Création LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 8 "Sans préjudice de l'application de l'article
Lire la suite…Aux termes de l'article 611-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 2016, " le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs […] des peines complémentaires mentionnées à l'article 131- 6 et au second alinéa de l'article 131-17 ". […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] * d'avoir à AGDE les 29 et 30 juillet 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 25 juillet 2008 d'une décision prononçant la fermeture administrative de son établissement violé les interdictions ou les obligations résultant de cette mesure, prononcée en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 313-14, 313-16 ou 131-17 du code pénal
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[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 et R. 41 du Code pénal tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1 er mars 1994, des articles 112-1 et suivants, 131-12, 131-16 et 131-17 du Code pénal, article 1 er du décret n 93-726 du 29 mars 1993, articles L. 222-1, R. 228-1 et R. 228-18 du Code rural, et articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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3. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2008, n° 07/03165
[…] Il conviendra donc de requalifier le délit reproché à Z en contravention de violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail excédant huit jours, commis à Caudry, le 20 juillet 2007, au préjudice d'A M, faits prévus et réprimés par les articles R 625-1, 131-1, 131-13, 131-14, 131-15, 131-15-1, 131-16, 131-17 et 131-18 du code pénal.
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L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, que : les personnes mentionnées au 5° de l'article L412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal […] » [2]. […]
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