Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Article 131-18 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 11
La peine complémentaire s'ajoute en principe à la peine principale (article 131-10 du code pénal en matière de crime et délit et article 131-12 du même code pour les contraventions). Le juge peut toutefois choisir de la substituer à la peine principale (article 131-11 du même code pour les crimes et délits et article 131- 18 pour les contraventions). […] Depuis la refonte du code pénal par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, son article 132-17 dispose expressément qu'« Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée ». […]
Lire la suite…S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] En matière contraventionnelle, […] en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). […] La violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut, cependant, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Avise le condamné que s'il s'acquitte du montant de ces amendes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, Informe le condamné de ce que le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Le tout en application des articles 131-12 à 131-18, du code pénal , 546 à 549 & 707-3 du code de procédure pénale, R 112 ' 25, R 112 ' 22, R 112 ' 1, L 214-2 du code de la consommation, Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Ainsi fait et jugé par Monsieur BUSSIERE, président, siégeant en juge unique assisté de Madame AIMAR, greffier,
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[…] Avise le condamné que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, Informe le condamné de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Le tout par application des articles 546 à 549, 707-3 du code de procédure pénale et 131-12 à 131-18, R625-1 du code pénal. Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Ainsi fait et jugé par Monsieur BUSSIERE, président, siégeant à juge unique, assisté de Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats,
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3. Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01877
[…] Avise la condamnée que si elle s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, le montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € Informe la condamnée de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Le tout en application des articles 131-12 à 131-18, du code pénal , 546 à 549 & 707-3 du code de procédure pénale, R 413-14 du code de la route Dit que la condamnée est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Ainsi fait et jugé par Monsieur BUSSIERE, président, présent lors des débats,
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Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] elle peut, en outre, être prononcée à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). […] La violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut, cependant, […]
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