Article 131-21 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 60 () JORF 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004

La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
102 textes citent l'article

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Village Justice · 21 mars 2024

Or, tant l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, qui constitue la disposition de droit commun en matière de confiscation de l'instrument de l'infraction, que les articles L224-16, II, 1° et L234-2, I, 8° du Code de la route, qui prévoient cette peine pour les infractions susmentionnées, posent la condition de propriété de l'instrument par le condamné [1]. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-85.067, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, selon les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, auxquels ne déroge pas l'article 131-21 du Code pénal en vigueur le 1 er mars 1994, il y a lieu, dans tous les cas, à confiscation des armes et des munitions ;

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  • Articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939·
  • Infractions des articles 28 et 32 du décret·
  • Articles 28 et 32 du décret·
  • Infractions à la législation sur les armés et munitions·
  • Peines complémentaires·
  • Caractère obligatoire·
  • Loi du 18 avril 1939·
  • Armés et munitions·
  • Confiscation·
  • Arme

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 12-80.843, Inédit
Rejet

[…] que le juge d'instruction peut, en application de l'article 97 du code de procédure pénale, saisir tous objets, papiers, […] participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que la confiscation est donc encourue en application de l'article 222-49 du code pénal tant au titre de l'infraction d'importation de produits stupéfiants que de celle de blanchiment, et également plus généralement au titre de l'article 131-21 du code pénal ; que le chien anti-drogue des enquêteurs a « marqué » à un endroit dans les locaux du garage de la société X… et Fils et à l'intérieur de trois véhicules stationnés dans lesdits locaux ; […]

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  • Véhicule·
  • Bande·
  • Blanchiment·
  • Stupéfiant·
  • Aliénation·
  • Importation·
  • Sociétés·
  • Juge d'instruction·
  • Restitution·
  • Mise en examen

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-85.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6, §2, de Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 131-21, 222-37 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,

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  • Bien meuble·
  • Code pénal·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Confiscation de biens·
  • Immeuble·
  • Restitution·
  • Lien·
  • Trafic illicite·
  • Infraction·
  • Téléphone
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Documents parlementaires2

Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 131-21 Code pénal
« Art. 713-35-1. – Pour l'application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° L'autorité d'émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ; « 2° L'autorité d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les … Lire la suite…
Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 131-21 Code pénal
I. – (Supprimé) II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. – L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. IV. – Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L'article 276-1 du code de procédure pénale, … Lire la suite…
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