Article 131-21 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.

Sous réserve du dernier alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Sous réserve du dernier alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022
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Commentaires456


2Abus de biens sociaux : le domicile familial du dirigeant peut-il être confisqué ?
LLA Avocats · 24 octobre 2023

[…] D'après l'article 131-21 al.1 de Code pénal, la confiscation est une peine complémentaire facultative prévue pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement […] Les juges ont toutefois l'obligation de motiver de manière circonstanciée leur décision, au regard de la gravité des faits, de la personnalité du condamné et de sa situation personnelle (article 132-1 du code pénal).

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3Confiscations et saisies pénales, quels sont vos droits ?
Me Pierre De Roquefeuil · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2023

Selon l'article 131-21 du code pénal : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 5 avril 2007, n° 07/00285
Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal, L.131-88, L.163-2, L.163-6 du Code Monétaire et Financier, L.554-1, L.554-3 du Code de la Sécurité Sociale. […] — M. le Procureur de la République, le 21 Avril 2006, contre Monsieur J L.

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2Cour d'appel de Pau, 7 août 2008, n° 08/00516
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-40 à 132-53, 132-45 3°, 5°, 132-29 et suivants, 131-21, 132-10, 222-13 AL.1, 222-13 AL.1 10°, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 322-2, 322-2 1°, 322-1 AL.1, 322-15, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 433-5 AL.1, AL.2, 433-6, 433-7 AL.1, 433-22 du code pénal, L.2339-9 §I 2° 1°, §II, §II 1°, §III, §IV, L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 55-1 AL.2 AL.3, 464-1, 739 à 747, 775-1 du code de procédure pénale.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, Mme Samia T. et autre [Droits de l'époux commun en biens en cas de confiscation prévue à…
Non-lieu à statuer

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 1204 et 1206 du 15 septembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M me Samia T. par M e Matthieu Hy, avocat au barreau de Paris, et pour M me Ouidad M. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2021-949 QPC et 2021-950 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 131-21 du code pénal.

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Documents parlementaires2

Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 131-21 Code pénal
« Art. 713-35-1. – Pour l'application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° L'autorité d'émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ; « 2° L'autorité d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les … Lire la suite…
Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 131-21 Code pénal
I. – (Supprimé) II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. – L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. IV. – Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L'article 276-1 du code de procédure pénale, … Lire la suite…
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