Article 131-22 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 5

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique.

La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l'application des peines dans les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.

Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 132-44.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
23 textes citent l'article

Commentaires134


1La rétention du permis de conduire.
Village Justice · 21 décembre 2023

[…] 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L122-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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2CISR 2023: Trafic de points et désignation frauduleuse de conducteur, le Garde des Sceaux annonce un tour de vis
www.ledall-avocat.fr · 24 juillet 2023

[…] 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131 […] -22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

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3CBD au volant : la Cour de cassation dit non
www.ledall-avocat.fr · 22 juin 2023

[…] On regrettera la position de la Cour de cassation qui aurait pu prendre en compte la jurisprudence des plus hautes juridictions qui ne considéraient pas le CBD comme un produit stupéfiant. […] #176; La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

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Décisions117


1Cour d'appel de Pau, 24 juillet 2008, n° 08/00103
Infirmation partielle

[…] Constate que le Président n'a pu notifier, ni donner l'avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt, des obligations du sursis assorti d'un travail d'intérêt général prévues aux articles 132-54 et suivants du Code Pénal La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ; Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 131-3, 131-8, 131-22 et suivants du code pénal. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé. La Greffière,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 septembre 2009, n° 08/01077
Infirmation partielle

[…] Condamne C D à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; dit qu'il sera sursis à la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre C D, mais l'assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association habilitée, non rémunéré d'une durée de 175 heures dans un délai de 18 mois conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale, 131-22 à 131-24, 132-40 à 132-57 du Code Pénal.

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3Cour d'appel de Pau, 26 novembre 2009, n° 09/00256
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 5°, 131-8, 131-22, 131-23, 131-24 du Code Pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, du Code de la route […]

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Documents parlementaires178

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-22 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-22 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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