Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-26 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
Commentaires
[…] 1) sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 131 […] -26 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
Lire la suite…En application du principe général édicté par l'article 132-10 du Code pénal, en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. […] L'inéligibilité entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer une fonction publique (C. pénal art. 131-26).
Lire la suite…Décisions
[…] « Les dispositions des articles 432-17 et 131-26 du code pénal qui prévoient l'application de la peine d'inéligibilité à tout mandat électif sans distinction, sont-elles ou non conformes : […]
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[…] Le tout par application des articles : — 131-26, 132-23, 222-36, 222-37, 222-41, 222-45, 450-1, 450-3 du code pénal,
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/00277
[…] Attendu en outre, qu'il apparaît opportun de prononcer à l'encontre de D Y et de V W-X l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du code pénal pendant une durée de cinq ans ;
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[…] 1) sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits […] énumérés aux 2o et 3o de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
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