Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-27 du Code pénal
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Commentaires
[…] L'interdiction définitive ou pour une durée de […] 5 ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal ;
Lire la suite…Par une décision rendue en date du 24 mai 2022, la Cour administrative d'appel de Douai a procédé à une synthèse et précisé les conséquences qu'il appartient aux administrations de tirer d'une interdiction professionnelle prononcée par le juge pénal sur le fondement des articles 131-27 et 222-44 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de la prévenue au regard des faits poursuivis, il échet de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant M me O F à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis, outre une amende de 2.000 € et de l'interdire, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et ce pour une durée de cinq ans.
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[…] Peu importe que ce gérant ait été ultérieurement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 juin 2006, dans le cadre de poursuites pour abus de confiance et tromperie envers différents clients de la SARL MOTO SUD EXPO, à la peine d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans prévue à l'article 131-27 du code pénal.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-81.823, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, 131-26, 131-27 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, 192 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
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[…] - L'interdiction définitive ou pour une durée […] de 5 ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal ;
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