Article 131-27 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version06/08/2008
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 6 août 2008
240 textes citent l'article

Commentaires163


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 2 février 2024

[…] 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. »

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal

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www.legipublic-avocats.fr · 8 novembre 2023

Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Selon l'article 131-27, dernier alinéa, du même code, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-81.823, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, 131-26, 131-27 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, 192 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1999, n° 312
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - à CARROS, le 7 MARS 1995, et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, trompé D X, notamment en effectuant des prélèvements sauvages sur les cartes bancaires en appatant les clients par des soit-disant cadeaux ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéa 1-2 du Code Pénal et article 313-1 alinéa 2 du Code Pénal et articles 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code Pénal. Par jugement du 13 Juin 1997, le Tribunal a déclaré les deux prévenus coupables de ces faits, a condamné A Z à 50.000 francs d'amende, prononçant

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 94-85.287, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 131-27, 131-30 et 131-35 du Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du Code du travail, 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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