Article 131-27 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version06/08/2008
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
240 textes citent l'article

Commentaires163


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 2 février 2024

[…] 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. »

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal

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www.legipublic-avocats.fr · 8 novembre 2023

Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Selon l'article 131-27, dernier alinéa, du même code, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2005

[…] — E I, Frauduleusement soustrait des objets mobiliers, notamment une somme de 1.500 euros, 200 grammes de résine de cannabis et 5 grammes de cocaïne, appartenant à AY AG AH, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort de la victime, Crime prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-10, 311-14, 131-26, 131-27 et 131-31 du code pénal, — G X, Sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du vol de divers objets mobiliers, notamment une somme de 1.500 euros, 200 grammes de résine de cannabis et 5 grammes de cocaïne, précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, commis par E I sur la personne de AY AG AH,

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2Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2006, n° 05/05321
Confirmation

[…] Peu importe que ce gérant ait été ultérieurement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 juin 2006, dans le cadre de poursuites pour abus de confiance et tromperie envers différents clients de la SARL MOTO SUD EXPO, à la peine d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans prévue à l'article 131-27 du code pénal.

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3Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008
Infirmation

[…] — la victime était mineure de 15 ans pour être né le XXX, — que l'auteur avait autorité sur elle. Crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal, 2°) AU-AV, entre le 20 et le 21 juin 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avec violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de AD AEUR, Délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal,

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