Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-27 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Commentaires • 163
[…] 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal
Lire la suite…Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Selon l'article 131-27, dernier alinéa, du même code, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, 131-26, 131-27 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, 192 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
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[…] - à CARROS, le 7 MARS 1995, et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, trompé D X, notamment en effectuant des prélèvements sauvages sur les cartes bancaires en appatant les clients par des soit-disant cadeaux ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéa 1-2 du Code Pénal et article 313-1 alinéa 2 du Code Pénal et articles 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code Pénal. Par jugement du 13 Juin 1997, le Tribunal a déclaré les deux prévenus coupables de ces faits, a condamné A Z à 50.000 francs d'amende, prononçant
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 94-85.287, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 131-27, 131-30 et 131-35 du Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du Code du travail, 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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[…] 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. »
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