Article 131-29 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. […] Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés. […] à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-953 QPC du 3 décembre 2021, Société Specitubes [Cumul des poursuites pour violation d’une mise en demeure prononcée par…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

- Article L. 173-7 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013 Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire : 1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; […]

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3Dossier documentaire - Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015 - Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

[…] font-family:Times;color:#000000;} --> 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction […] et de la chose qui en est le produit, […]

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 2005, 05-82.004, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 131-28, 131-29, 222-13, 222-44, 222-47 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs, violation de la présomption d'innocence ;

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  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Interdiction d'exercer l'activité de sapeur·
  • Peines complémentaires·
  • Exécution provisoire·
  • Peine complémentaire·
  • Jugements et arrêts·
  • Pompier volontaire·
  • Action publique·
  • Possibilité·
  • Exécution

2Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 janvier 2004, n° 03016044

[…] Requiert tout dépositaire de la force publique auquel le mandat sera exhibé de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin ; atraesager 3 Vu les articles 131-6 11° et 131-27 à 131-29 du Code Pénal, INTERDIT définitivement à Monsieur X Z l'exercice d'une activité professionnelle ou bén é v o l e impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Vu l'article 131-26 du Code Pénal ;

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  • Procédure pénale·
  • Mineur·
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  • Ministère public·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-83.760, Inédit
Rejet

[…] « 1°) alors que, la peine de confiscation ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale que dans les cas où la loi le prévoit, conformément à l'article 131-29 du code pénal ; qu'en application de l'article 131-21 du même code, la confiscation ne peut porter, sauf dispositions contraires, […]

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  • Confiscation des scellés·
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