Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-30 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 37 () JORF 12 mai 1998
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :
1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
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Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes posté par posté par Djaffar dans dans Non classé Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes : Aux termes de l'article L 541-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'interdiction du territoire français (ITF) est prononcée par le juge pénal contre un étranger qui réside en France et qui a commis un crime ou un délit. Elle constitue une sanction qui peut intervenir comme peine principale ou comme peine complémentaire à une peine de prison ou une amende. …
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