Article 131-30-1 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2003
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Version25/07/2006
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :


1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;


2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;


3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;


4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;


5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaires25


www.cabinetaci.com · 7 février 2024

[…] (Les interdictions du territoire fran […] ;ais pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30-1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur

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www.cabinetaci.com · 28 janvier 2024

client=firefox-b-d&q=articles+131-30%2C+131-30-1+et+131-30-2+du+Code+p%C3%A9nal">articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal. […] A). — L'édiction d'IRFT aux étrangers coupables de crimes L'article 131-30 du Code pénal dispose que : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d' […] #8217;article 131-30-2 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] complicité de tentative d'homicide peine complicité de tentative et tentative de complicité article 131-30-1 du code pénal article 131-32-1 du code pénal complicité de tentative d'escroquerie

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Décisions461


1Tribunal administratif de Pau, Reconduite à la frontière, 3 mai 2023, n° 2301132
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 11 septembre 2023, n° 2302617
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion.

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3Tribunal administratif de Paris, 11 février 2013, n° 1301752
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-30 du code pénal. Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (…) " » ;

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