Article 131-31 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires28


www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 29). Article 225-8 du Code pénal 30). Article 227-22 du Code pénal 31). Article […] 227-23 du Code pénal 32). Article 311-4, 1° du Code pénal 33). Article 311-9 du Code pénal

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

La peine complémentaire s'ajoute en principe à la peine principale (article 131-10 du code pénal en matière de crime et délit et article 131-12 du même code pour les contraventions). […] Est ainsi exclue l'application de peines accessoires résultant automatiquement d'une condamnation pénale, sans que le juge ne se prononce. […] Le relèvement immédiat ne peut porter que sur les peines accessoires à la condamnation. 12 Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.486. 13 Article 131-31 du code pénal. 14 Article 131-30 du code pénal. 15 Voir, pour exemple, la décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021, M. […]

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www.cabinetaci.com · 19 juillet 2022

de 5 années d'emprisonnement, et encourront également, selon l'article 436-4 du Code pénal, les peines complémentaires d'interdiction de séjour et interdiction des droits civils prévus respectivement aux articles 131-31 et 131-26 du Code pénal. II). — / L'incrimination de l'organisation de l'activité de mercenariat

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Décisions190


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-84.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 131-31, 132-19, 132-24 et 222-37 du code pénal, 465 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1999, n° 312
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - à CARROS, le 7 MARS 1995, et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, trompé D X, notamment en effectuant des prélèvements sauvages sur les cartes bancaires en appatant les clients par des soit-disant cadeaux ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéa 1-2 du Code Pénal et article 313-1 alinéa 2 du Code Pénal et articles 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code Pénal. Par jugement du 13 Juin 1997, le Tribunal a déclaré les deux prévenus coupables de ces faits, a condamné A Z à 50.000 francs d'amende, prononçant

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3Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008
Infirmation

[…] — la victime était mineure de 15 ans pour être né le XXX, — que l'auteur avait autorité sur elle. Crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal, 2°) AU-AV, entre le 20 et le 21 juin 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avec violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de AD AEUR, Délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal,

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