Article 131-32 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
Sous réserve de l'application de l'article 763 du code de procédure pénale, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires4


1La libération conditionnelle
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 14 octobre 2021

[…] Les peines accessoires et les peines complémentaires subsistent et l'interdiction de séjour, si elle avait été prononcée au moment du jugement de condamnation, commence à courir à partir de la libération (article 131-32 du code pénal).

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2L’équilibre entre sécurité et liberté devant le juge constitutionnelAccès limité
www.actu-juridique.fr · 10 juillet 2019

3La proposition de loi sur les violences dans les manifestations : une réponse sévère.
Village Justice · 19 décembre 2018

[…] Ce (futur) article 131-32 du code pénal. Cette mesure peut être rapprochée de ce qui existe déjà à l'article L. 332-16 du code du sport, concernant une personne interdite temporairement d'accès à un stade, qui se voit obligée de « pointer » au commissariat lorsque le match de football a lieu.

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 08-81.336, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-32 du code pénal, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du même code, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 337322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour refuser à M. A la délivrance du visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le demandeur avait été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans par jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 30 mars 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à une peine d'interdiction de séjour, prononcée en application des articles 131-31 et 131-32 du code pénal, et non à une peine d'interdiction de territoire prononcée sur le fondement de l'article 131-30 de ce code que M. A a été condamné ; que la décision attaquée de la commission de recours est, par suite, entachée d'inexactitude matérielle ;

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3Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009, n° 09/00726
Confirmation

[…] Le tout en application des articles : 131-31, 131-32 du code pénal,

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