Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-35 du Code pénal
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 148
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.Commentaires
[…] L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; […]
Lire la suite…[…] 2) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ». […] […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 121-3, 122-3 et 131-35 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, auxquels il appartenait de restituer, comme ils l'ont fait, leur véritable nature aux relations contractuelles entre les parties, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 362-4, 4, du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-81.918, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Z…, pris de la violation des articles 314, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, des articles 26, 33 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1 et suivants de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ou loi Y…, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
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