Article 131-35 du Code pénal

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Version22/06/2004
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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Commentaires159


1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal

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2Commentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une interdiction,…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

La peine complémentaire s'ajoute en principe à la peine principale (article 131-10 du code pénal en matière de crime et délit et article 131-12 du même code pour les contraventions). Le juge peut toutefois choisir de la substituer à la peine principale (article 131-11 du même code pour les crimes et délits et article 131- 18 pour les contraventions). […] article 131-35 du code pénal, qui peuvent être prononcées alternativement ou cumulativement. 8 À ce titre, l'exposé des motifs du projet de loi n° 367 tendant à simplifier et à compléter certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution, […]

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3Corruption : définition du délit et peines encourues.
Village Justice · 22 mai 2023

[…] Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. […] L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit (Article 131-35 Code pénal)

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Décisions470


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-81.361, Inédit
Rejet

[…] sur le délit de blessures involontaires, droit le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal, combiné avec les dispositions de l'article 121-3 auxquelles il renvoie suppose la maladresse, […] que la peine principale prononcée à savoir 10 000 euros d'amende mérite d'être confirmée ainsi que la publication dans les journaux le « Dauphiné Libéré » et les « Affiches de Grenoble et du Dauphiné » sans qu'il y ait lieu d'en fixer le coût qui ne doit pas dépasser le montant de l'amende encourue, selon les prescriptions de l'article 131-35 du code pénal ; qu'en revanche la loi prévoyant à l'article 136 § 9 du code pénal l'affichage ou la publication, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 18 mars 2010

[…] Le Ministère Public fait valoir que l'arrêt a ordonné la publication de sa décision par extraits dans les journaux Le Midi-Libre, l'Hérault du Jour et le Figaro aux frais avancés de M. C B, dans la limite de 400 € par publication, alors qu'en application des dispositions de l'article 131-35 du code pénal, il convient d'ordonner la publication de la décision sans en fixer le coût, le maximum légal ne pouvant excéder le montant de l'amende encourue.

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  • Ministère public·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84.833, Inédit
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés que l'article 214-23-III du code rural dispose que les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ; […] que le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ; qu'il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; que l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée ; qu'au surplus, […]

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