Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-35 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 148
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.Commentaires • 161
[…] 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • 470
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 131-35 et 111-4 du code pénal, 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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