Article 131-36 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/03/2007
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
14 textes citent l'article

Commentaires5


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

Le travail non rémunéré : Un renvoi aux dispositions 131-36 1° du code pénal est opéré (dispositions concernant le travail d'intérêt général). […] 2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 22 janvier 2020
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Décisions44


1Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2006, n° 05/01524
Infirmation partielle

[…] Le tout par application des articles : […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal

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  • Violence·
  • Incapacité·
  • Travail·
  • Code pénal·
  • Soin médical·
  • Téléphone portable·
  • Audition·
  • Répression·
  • Territoire national·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 06/00486
Infirmation partielle

[…] Informe le condamné de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Le tout par application des articles 496 à 520 et 707-3 du code de procédure pénale et 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70 du code pénal. Ainsi fait et jugé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique, et prononcé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,

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  • Licence·
  • Chauffeur·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Autorisation·
  • Ministère public·
  • Réquisition·
  • Jugement·
  • Public·
  • Fait

3Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2008, 08/0022
Confirmation

[…] Il est fait grief à X… Didier : D'avoir à MONT DE MARSAN courant 2003 et 2004, et en tout cas sur le territoire national depuis un temps non couvert par la prescription, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise des atteintes sexuelles sur Mickaël E… avec la circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans comme étant né le 27 décembre 1989 et par une personne ayant autorité, Faits prévus et réprimés par les articles 131-36 à 131-36-8, 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ; LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 20 MARS 2007

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  • 47 du code de procédure pénale·
  • Domaine d'application·
  • Inscription·
  • Mineur·
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  • Partie civile·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Adolescent·
  • Montagne·
  • Tribunal correctionnel
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Documents parlementaires146

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