Article 131-36-1 du Code pénal

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Version18/06/1998
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 46 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] complicité de tentative d'homicide article 131-35-1 du code pénal article 131-36-1 du code pénal complicité de tentative complicité de tentative de vol

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Décisions135


1Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008
Infirmation

[…] — la victime était mineure de 15 ans pour être né le XXX, — que l'auteur avait autorité sur elle. Crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal, 2°) AU-AV, entre le 20 et le 21 juin 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avec violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de AD AEUR, Délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal,

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  • Sexe·
  • Fait·
  • Mère·
  • Viol·
  • Accusation·
  • Victime·
  • Enfant·
  • Parents·
  • Territoire national

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-87.459, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, l'obligation de soins a été imposée au vu d'une expertise médicale ;

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  • Débats·
  • Procédure pénale·
  • Audition·
  • Traitement

3Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2006, n° 05/01565
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 131-26, 131-36-1 et suivants, 222-22, 222-27, 222-29, 222-45, 222-48-1 du code pénal,

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  • Peine·
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  • Attentat·
  • Durée·
  • Fait·
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