Article 131-36-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998
>
Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
26 textes citent l'article

Commentaires46


www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] complicité de tentative d'homicide article 131-35-1 du code pénal article 131-36-1 du code pénal complicité de tentative complicité de tentative de vol

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions135


1Cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008
Infirmation

[…] — la victime était mineure de 15 ans pour être né le XXX, — que l'auteur avait autorité sur elle. Crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal, 2°) AU-AV, entre le 20 et le 21 juin 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avec violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de AD AEUR, Délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal,

 Lire la suite…
  • Agression sexuelle·
  • Sexe·
  • Fait·
  • Mère·
  • Viol·
  • Accusation·
  • Victime·
  • Enfant·
  • Parents·
  • Territoire national

2Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2006, n° 05/01565
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 131-26, 131-36-1 et suivants, 222-22, 222-27, 222-29, 222-45, 222-48-1 du code pénal,

 Lire la suite…
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Agression sexuelle·
  • Soin médical·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Trouble psychique·
  • Attentat·
  • Durée·
  • Fait·
  • Mineur

3Cour d'appel de Reims, 6 mai 2008, n° 08/00346
Confirmation

[…] En effet, l'article 131-36-1 du Code Pénal indique en son alinéa 3 que 'la décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder 3 ans en cas de condamnation pour délit'.

 Lire la suite…
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Tribunal pour enfants·
  • Emprisonnement·
  • Mineur·
  • Civilement responsable·
  • Casier judiciaire·
  • Publicité·
  • Obligation·
  • Débats·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).