Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]
Lire la suite…Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]
Lire la suite…Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
[…] 1. […] d'autre part, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre, la cour d'assises a violé articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal. »
[…] ARRÊT DU 01 Juillet 2008 […] Le tout par application des dispositions des articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal, 763-1 à 763-8 du Code de procédure pénale, 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Le contenu du B2 Aux termes de l'article 775 du Code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : […] 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; […] toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine […] Il en va de même des interdictions, […] comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, […]
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