Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Article 131-36-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Commentaires • 46
[…] complicité de tentative d'homicide article 131-35-1 du code pénal article 131-36-1 du code pénal complicité de tentative complicité de tentative de vol
Lire la suite…Décisions • 135
[…] — la victime était mineure de 15 ans pour être né le XXX, — que l'auteur avait autorité sur elle. Crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal, 2°) AU-AV, entre le 20 et le 21 juin 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avec violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de AD AEUR, Délit connexe prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal,
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[…] Le tout par application des articles : — 131-26, 131-36-1 et suivants, 222-22, 222-27, 222-29, 222-45, 222-48-1 du code pénal,
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3. Cour d'appel de Reims, 6 mai 2008, n° 08/00346
[…] En effet, l'article 131-36-1 du Code Pénal indique en son alinéa 3 que 'la décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder 3 ans en cas de condamnation pour délit'.
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