Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
Article 131-36-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
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Décisions • 9
[…] M. A. : 05/02/2008 mis à exécution le 18/02/2008 […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 131-36-1à 131-36-5, 131-21, 227-22, 227-22 AL.1, 227-23 AL.1, AL.5, 227-29, 227-29 6°, 227-31 du code pénal, 465, 706-53-2 du code de procédure pénale.
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[…] — vu l'article 131-36-5 du Code pénal a prononcé, à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examens médicaux, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 10 mars 2010
[…] — déclare N Z coupable des faits qui lui sont reprochés ; — condamne N Z à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; — vu l'article 131-36-5 du Code pénal, prononce à titre de peine complémentaire, à l'encontre de N Z, un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans assorti des obligations suivantes : — ne pas entrer en contact avec les victimes et leur famille — indemniser les victimes
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