Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 131-36-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 6
Il s'apparente à son utilisation dans le cadre des articles 131-36-9 et suivants du Code pénal envers les personnes condamnées. Pourtant, la situation de ces personnes est différente de celle des malades mentaux, sauf à considérer ces derniers condamnables et déjà condamnés en raison des troubles dont ils sont atteints.
Lire la suite…Afin de renforcer la répression des déclenchements volontaires ou involontaires des feux de forêts la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal. […] Cette loi a également institué une nouvelle obligation du suivi sociojudiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté (PSEM) prévu par les articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal. […] Ainsi, l'aggravation des peines encourues depuis les lois du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005, mais aussi la fermeté dont font preuve les juridictions à l'encontre des incendiaires identifiés, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré le recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de diverses mesures d'exécution de peines : libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire, et surveillance judiciaire (articles 131-36-9 et suivants du code pénal).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 723-29 du code de procédure pénale, […] qu'en vertu de l'article 763-10 du même code : « Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. / Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. […]
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3. CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109
[…] La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré le recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de diverses mesures d'exécution de peines : libération conditionnelle, surveillance judiciaire et suivi socio-judiciaire (articles 131-36-9 et suivants du code pénal).
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[…] Le placement sous surveillance mobile ordonné notamment dans trois hypothèses : Au titre du suivi socio-judiciaire La loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive des infractions pénales, codifiée aux articles 131-36-9 et suivants du code pénal, fait du bracelet une mesure de sûreté dans le cadre du suivi socio-judiciaire applicable à compter de la libération du délinquant.
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