Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 131-36-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 75
La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.449, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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