Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 131-36-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
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[…] Il est indéniable que la mise en œuvre du PSEM suppose que l'intéressé ait consenti à cette mesure conformément aux dispositions de l'article 131-36-12 du code pénal et qu'en l'espèce, la Cour de cassation a censuré les arrêts des 29 mai et 25 septembre 2009 pour contradiction de motifs, jugeant que la cour d'appel s'était prononcée « par des motifs contradictoires dont il ne résultait pas que M. X ait consenti à la mise en ouvre de la mesure ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 723-29 du code de procédure pénale, […] qu'en vertu de l'article 763-10 du même code : « Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. / Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.449, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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