Article 131-36-12 du Code pénal

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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 mars 2014, n° 13/00123

[…] Il est indéniable que la mise en œuvre du PSEM suppose que l'intéressé ait consenti à cette mesure conformément aux dispositions de l'article 131-36-12 du code pénal et qu'en l'espèce, la Cour de cassation a censuré les arrêts des 29 mai et 25 septembre 2009 pour contradiction de motifs, jugeant que la cour d'appel s'était prononcée « par des motifs contradictoires dont il ne résultait pas que M. X ait consenti à la mise en ouvre de la mesure ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 723-29 du code de procédure pénale, […] qu'en vertu de l'article 763-10 du même code : « Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. / Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.449, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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