Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales / Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
Article 131-42 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Commentaires • 5
Cet article renvoie à l'article 131-8-1 CP, renvoyant aux peines correctionnelles prévues par le code pénal. […] 131-16 et 131-17. […] idArticle=LEGIARTI000006417346&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20070307">article 131-43
Lire la suite…Il est à noter également que, pour les contraventions de la cinquième classe, les peines alternatives d'interdiction d'émettre des chèques ou de confiscation prévues par l'article 131-42 du Code pénal pourront toujours être prononcées en remplacement de la peine d'amende, ce qui est susceptible d'offrir au juge un instrument d'individualisation de la sanction. […] L. 362-6)
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 17 novembre 2009, n° 0900181
[…] Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué qui n'est pas intervenu sur le fondement de l'article 94 de la loi organique du 27 février 2004 n'a pas entendu instituer de nouvelles sanctions pénales mais seulement prévoir que les infractions audit arrêté constituaient des contraventions punies des peines prévues, pour certaines, aux articles LP 34 ou LP 54 de la loi du pays du 26 septembre 2008, et pour les personnes morales, aux articles 131-41, 131-42, 131-43 et 131-44-1 du code pénal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du conseil des ministres sera écarté ;
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