Article 131-42 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :


1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;


2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires5


1La responsabilité pénale des établissements médico-sociaux
Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 11 juillet 2016

2Cabinet d'avocats spécialiste droit pénal Paris
www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Cet article renvoie à l'article 131-8-1 CP, renvoyant aux peines correctionnelles prévues par le code pénal. […] 131-16 et 131-17. […] idArticle=LEGIARTI000006417346&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20070307">article 131-43

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3Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales
CMS · 18 janvier 2007

Il est à noter également que, pour les contraventions de la cinquième classe, les peines alternatives d'interdiction d'émettre des chèques ou de confiscation prévues par l'article 131-42 du Code pénal pourront toujours être prononcées en remplacement de la peine d'amende, ce qui est susceptible d'offrir au juge un instrument d'individualisation de la sanction. […] L. 362-6)

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 17 novembre 2009, n° 0900181
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué qui n'est pas intervenu sur le fondement de l'article 94 de la loi organique du 27 février 2004 n'a pas entendu instituer de nouvelles sanctions pénales mais seulement prévoir que les infractions audit arrêté constituaient des contraventions punies des peines prévues, pour certaines, aux articles LP 34 ou LP 54 de la loi du pays du 26 septembre 2008, et pour les personnes morales, aux articles 131-41, 131-42, 131-43 et 131-44-1 du code pénal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du conseil des ministres sera écarté ;

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