Article 131-44-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

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Commentaires3


1La complicité d’actes terroristes
www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] complicité de sequestratio article 131-4-1 du code pénal article 131-44-1 du code pénal complicité de faux et usage de faux complicité de harcèlement

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2Une personne morale peut être pénalement responsable
www.cabinetaci.com · 29 août 2021

article 131-40 du Code pénal pour les peines contraventionnelles). […] post=22052&action=edit"> (article 131-39, 2° à 12° du Code pénal). […] /strong>rticles 131-37 et 131-39-1 du Code pénal) que conventionnelle (articles 131-40, 3° et 131-44-1 du Code pénal). […] de 7 500 euros (article 131-44-1 du Code pénal).

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3Cabinet d'avocats spécialiste droit pénal Paris
www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Cet article renvoie à l'article 131-8-1 CP, renvoyant aux peines correctionnelles prévues par le code pénal. […] 131-16 et 131-17. […] idArticle=LEGIARTI000006417346&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20070307">article 131-43

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 17 novembre 2009, n° 0900181
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué qui n'est pas intervenu sur le fondement de l'article 94 de la loi organique du 27 février 2004 n'a pas entendu instituer de nouvelles sanctions pénales mais seulement prévoir que les infractions audit arrêté constituaient des contraventions punies des peines prévues, pour certaines, aux articles LP 34 ou LP 54 de la loi du pays du 26 septembre 2008, et pour les personnes morales, aux articles 131-41, 131-42, 131-43 et 131-44-1 du code pénal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du conseil des ministres sera écarté ;

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2Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2014, 13/02185
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, et 131-40 à 131-44-1, R625-2, R625-5 du code pénal […] — F… Marie-Jeanne épouse G…, G… Jean-Paul, G… Stéphane, G… Jean-Marie, et a désigné pour y procéder le docteur U… devant rendre son rapport avant le 01/ 11/ 2013,

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