Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales / Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-47 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
L'interdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.
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