Article 131-48 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
10 textes citent l'article

Commentaires7


marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 9

 Lire la suite…

Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 23 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Caen, 10 mars 2008, n° 08/00218
Infirmation

[…] Sur la peine Le premier juge a correctement apprécié les peines d'amende en tenant compte de la gravité des actes et du comportement de M L qui n'a pas procédé au contrôle du chantier, de la qualité de personne morale de la SAS L DG qui la rend responsable de toute faute non intentionnelle ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique d'un salarié. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces amendes. En application des articles 222-21, 131-35, 131-39 9° et 131-48 du Code Pénal, l'affichage de l'extrait de la décision sera ordonné en raison des éléments de la cause. Sur l'action civile Q P se constitue partie civile au soutien de l'action publique et ne sollicite donc pas de dommages-intérêts.

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Personnes·
  • Affichage·
  • Travail·
  • Peine d'amende·
  • Sécurité·
  • Mesure de protection·
  • Camion·
  • Maladie·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2007, n° 07/00174
Confirmation

[…] Attendu que la Cour y ajoute la peine complémentaire d'affichage dans les conditions prévues aux articles 222-16-1, 131-39 9°, 131-48 et 131-35 du code pénal et telle que précisée dans le dispositif.

 Lire la suite…
  • Train·
  • Titre de transport·
  • Quai·
  • Affichage·
  • Voiture·
  • Ministère public·
  • Peine complémentaire·
  • Mission·
  • Public·
  • Police

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-80.880, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 221-6, 221-7, 131-35, 131-48 et 131-39, 9°, du code pénal, que lorsqu'une juridiction prononce la peine complémentaire de diffusion à l'encontre d'une personne morale déclarée responsable d'homicide involontaire, elle peut ordonner la diffusion de l'intégralité de sa décision ;

 Lire la suite…
  • International·
  • Remorque·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Blessure·
  • Homicide involontaire·
  • Transport de marchandises·
  • Contrôle technique·
  • Périodique·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).