Article 131-49 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 6 février 2024

Cette règle se retrouve par exemple aux articles 131-37 à 131-49 du code pénal (et notamment aux articles 131-38 et 131-41 de ce code qui prévoient tout de même un quintuplement de ces montants). Mais ces majorations s'appliquent-elles aux contraventions de grande voirie… dont il faut rappeler que ce ne sont pas du tout des contraventions pénales ? […] Car un renvoi entre le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et le code pénal est opéré par combinaison

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CMS · 18 janvier 2007

Faut-il en déduire que le harcèlement moral dans les termes de l'article L. 122-49 du Code du travail qui s'attache simplement aux suites du harcèlement dans les relations de travail, ne doit pas mobiliser les parquets de la même façon que le harcèlement dans les termes du Code pénal ? […] L. 362-6) […] (44) Raison pour laquelle d'ailleurs un contact est prévu par la loi entre l'autorité judiciaire chargée des poursuites et les institutions représentatives du personnel de l'entreprise concernée, cf. art. 131-49 et R. 131-46 du Code pénal, […]

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