Article 132-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 2

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.

Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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Commentaires256


1Le cumul de l’association de malfaiteurs et la bande organisée
www.cabinetaci.com · 23 décembre 2023

de malfaiteurs en bande organisée article 132-2 code pénal article 132-2 du code pénal association de malfaiteurs en bande organisée peine association de malfaiteurs et bande organisée

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2Fraude fiscale et blanchiment : de la confiscation en valeur d’un bien immobilier à la réparation du préjudice de l’État
Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 27 novembre 2023

3Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

L'article 362 prévoit, en son premier alinéa, que la cour d'assises doit statuer « sans désemparer sur l'application de la peine » en cas de réponse affirmative sur la culpabilité. Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal29. […] l'obligation faite à la cour d'assises d'individualiser celle-ci « en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » et les limites tenant au quantum de la peine privative de liberté. 30 Le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, […]

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Décisions+500


1Tribunal Judiciaire de Meaux, 18 décembre 2023, n° 23045000044

[…] Attendu que selon l'article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code pénal;

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    2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 21-86.080, Publié au bulletin
    Rejet

    […] quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant quinze ans, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal et si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; […]

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    • Question subsidiaire relative au crime d'enlèvement·
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    • Question subsidiaire·
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    3Cour d'appel de Lyon, 9 février 2022, n° 20/01478
    Infirmation partielle

    […] d'avoir à ST […], entre le 01/04/2018 et le 14 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, réalisé l'agrandissement d'un chalet non lié à une exploitation agricole à titre principal et des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol non conforme au Plan Local […] Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des circonstances de l'infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. […]

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