Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines
Article 132-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 2
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
Commentaires • 256
L'article 362 prévoit, en son premier alinéa, que la cour d'assises doit statuer « sans désemparer sur l'application de la peine » en cas de réponse affirmative sur la culpabilité. Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal29. […] l'obligation faite à la cour d'assises d'individualiser celle-ci « en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » et les limites tenant au quantum de la peine privative de liberté. 30 Le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code pénal;
Lire la suite…[…] quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant quinze ans, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal et si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 9 février 2022, n° 20/01478
[…] d'avoir à ST […], entre le 01/04/2018 et le 14 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, réalisé l'agrandissement d'un chalet non lié à une exploitation agricole à titre principal et des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol non conforme au Plan Local […] Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des circonstances de l'infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. […]
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