Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
Article 132-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Commentaires • 42
de malfaiteurs en bande organisée article 132-2 code pénal article 132-2 du code pénal association de malfaiteurs en bande organisée peine association de malfaiteurs et bande organisée
Lire la suite…Cela s'explique par les articles 132-2 et 132-3 du code pénal, qui prévoient un mécanisme de non-cumul des peines en cas de « concours réel d'infraction ». […] C'est l'article 130-1 du code pénal. C'est un droit qui prévoit donc des peines réalistes, concevables à la hauteur d'une échelle de vie humaine.
Lire la suite…Décisions • 428
[…] « aux motifs qu'un versement de 1 million d'euros sur une facture de 2 millions d'euros a été effectué au bénéfice de la société Fes le 1 er septembre 2005 sur ordre de M. X… par la société Energy Plast à partir du compte de la société ouvert au Crédit mutuel au titre des honoraires d'Olivier Z… et du cabinet K… et ce en lieu et place de la société HB Group pour laquelle ces conseils avaient travaillé ; que ce virement a été comptabilisé en compte d'attente en l'absence de justificatif fourni au cabinet d'expert-comptable ; […] en l'état, que M. Z… fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; […]
Lire la suite…- Banqueroute·
- Cessation des paiements·
- Sociétés·
- Peine·
- Recel·
- Site·
- Aide financière·
- Emprisonnement·
- Activité·
- Complicité
[…] Il est établi que le faits pour lesquels D C a été condamné le 27 décembre 2004 et le 3 mars 2005 ont été commis après que la condamnation prononcée le 2 juillet 2003 soit devenue définitive. Il n'y a donc pas concours au sens de l'article 132-2 du Code Pénal entre les infractions ayant conduit au jugement prononcé le 2 juillet 2003 (n° 3) et celles ayant conduit aux jugements prononcés les 27 décembre 2004 (n° 1) et 3 mars 2005 (n° 2). Dès lors la confusion de la peine n° 3 avec l'ensemble 1 et 2 est irrecevable.
Lire la suite…- Confusion de peines·
- Emprisonnement·
- Tribunal correctionnel·
- Récidive·
- Extorsion·
- Sursis·
- Violence·
- Jugement·
- Substitut général·
- Stupéfiant
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-81.117, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-2 à 132-5 et 434-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Évasion·
- Emprisonnement·
- Tentative·
- Code pénal·
- Perpétuité·
- Confusion de peines·
- Concours d'infractions·
- Réclusion·
- Grâce·
- Stupéfiant
p>9). Article 435 de l'ancien Code pénal 10). Article 440 de l'ancien Code pénal 11). Article 132-2 du Code pénal 12). Article 132-3 du Code pénal 13). Article 132-71 du Code pénal
Lire la suite…