Article 132-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
4 textes citent l'article

Commentaires63


1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

p>9). Article 435 de l'ancien Code pénal 10). Article 440 de l'ancien Code pénal 11). Article 132-2 du Code pénal 12). Article 132-3 du Code pénal 13). Article 132-71 du Code pénal

 Lire la suite…

2Le code pénal français est-il adapté aux crimes sériels ?
Le club des juristes · 24 novembre 2023

Cela s'explique par les articles 132-2 et 132-3 du code pénal, qui prévoient un mécanisme de non-cumul des peines en cas de « concours réel d'infraction ». […] C'est l'article 130-1 du code pénal. C'est un droit qui prévoit donc des peines réalistes, concevables à la hauteur d'une échelle de vie humaine.

 Lire la suite…

3De l’attentat et du complot : historique, éléments, peines
www.cabinetaci.com · 3 novembre 2023

[…] article 121-6 du code pénal auteur de l'attentat du bataclan article 132-19 du code pénal article 132-23 du code pénal différence entre attentat et terrorisme

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions238


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 12-85.587, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 654-2 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3, 132-3 et 321-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Banqueroute·
  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Peine·
  • Recel·
  • Site·
  • Aide financière·
  • Emprisonnement·
  • Activité·
  • Complicité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95-82.395, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 5 du Code pénal ancien, 132-3 et 132-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Rabais·
  • Prix de référence·
  • Achat·
  • Réduction de prix·
  • Île-de-france·
  • Coefficient·
  • Détaillant·
  • Base légale·
  • Infraction·
  • Profession

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 04-86.493, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-3, 222-44, 7 , du Code pénal, 369, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Trafic·
  • Appel·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Prison·
  • Déclaration·
  • Conversations·
  • Saisie·
  • Détenu·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).