Article 132-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2023

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1994, 94-80.216, Inédit
Cassation

[…] — OUAHLIMA Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1993, qui n'a pas entièrement fait droit à sa requête en confusion de peines ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines de même nature successivement prononcées ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;

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  • Peines excédant le maximum légal·
  • Constatations insuffisantes·
  • Poursuites séparées·
  • Confusion de droit·
  • Confusion·
  • Non cumul·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence

2Cour d'appel de Toulouse, 23 février 2006, n° 05/00657
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article 132-4 du code pénal, si, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, mais que, toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée,

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  • Arme·
  • Évasion·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Perpétuité·
  • Confusion de peines·
  • Chambre du conseil·
  • Infraction·
  • Réclusion

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 99-83.501 99-83.502, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 et de l'article 132-4 du Code pénal, peut être prononcée la confusion partielle entre une peine d'emprisonnement pour des faits commis en 1991 et une peine de réclusion criminelle pour des faits perpétrés en 1995, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal . (1).

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  • Loi relative au régime d'exécution des peines·
  • Loi d'adaptation du 16 décembre 1992·
  • Peines criminelle et correctionnelle·
  • Application dans le temps·
  • Confusion facultative·
  • Poursuites séparées·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Loi plus sévère
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